Enfants : ils recueillent l’intégralité des biens s’il n’y a pas de conjoint survivant
Lors de la succession en l’absence de testament, les enfants du défunt (ou, à défaut, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants) sont toujours servis en priorité par rapport aux autres membres de la famille. D’où leur qualité d’héritiers du premier ordre. Et s’il n’y a pas de conjoint survivant, ils se répartissent 100% de la succession, à parts égales : s’ils sont deux, chacun en recueillera la moitié, s’ils sont trois, chacun en percevra un tiers, etc. Ces dispositions s’appliquent à tous les enfants reconnus ainsi qu’aux enfants adoptés. Avec, pour ces derniers, si le projet de loi approuvé par le Sénat en mars 2015 est voté en l’état, des droits de succession qui seront très sensiblement allégés.
Enfants reconnus : légitimes ou pas, ils ont les mêmes droits sur la succession
Chaque enfant, sans distinction de sexe ni d’âge, vient à égalité avec les autres dans la succession de son père ou de sa mère. Que cet enfant soit légitime (conçu par des parents mariés), naturel (conçu par des parents concubins ou pacsés) ou adultérin, autrement dit dont le père ou la mère était marié à une autre personne que son deuxième parent lors de sa conception. A signaler : longtemps, l’enfant adultérin a eu des droits successoraux inférieurs aux autres enfants. Une loi de décembre 2001 a mis fin à cette règle.
Enfants adoptés : des droits à payer plus doux dans le cadre de l’adoption simple
Il existe deux types d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption simple. La première n’est possible que pour des enfants de moins de 15 ans, qui vont être adoptés par des adultes réunissant certaines conditions d’âge et d’état civil. Elle rompt tout lien de filiation entre l’adopté et sa famille biologique et permet à l’enfant de devenir pleinement héritier de sa famille adoptive. La seconde catégorie concerne les adoptions de mineurs ou d’adultes. Mais, cette fois, l’adopté peut hériter de sa famille biologique et de sa famille adoptive. Pour ce dernier cas, les droits de succession sont souvent exorbitants (au taux de 60%). Cependant, cette situation évolue avec la loi du 14 mars 2016 car, dans certains cas, les « adoptés simples » sont désormais traités fiscalement de la même façon que les autres enfants.
Tel est le cas :
- si l’adopté est mineur au moment de la mort de l’adoptant ;
- si l’adopté est majeur lors de la mort de l’adoptant et qu’il a reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus, au titre d’une prise en charge continue et principale, pendant au moins cinq ans durant sa minorité, ou au moins dix ans durant sa majorité.
Petits-enfants : ils perçoivent la part d’héritage de leur parent décédé
Ce cas de figure est relativement fréquent à l’ouverture d’une succession : parmi les enfants d’un défunt, certains d’entre eux sont déjà décédés. Leur part d’héritage ne disparaît pas pour autant : elle revient non pas à leurs frères ou à leurs sœurs, comme on pourrait le croire, mais à leurs propres enfants, c’est-à-dire aux petits-enfants du grand-parent décédé. Et s’il n’y a plus de petits-enfants en vie ? Ce sont alors les arrière-petits-enfants qui héritent. On dit qu’ils viennent en représentation (c’est-à-dire en remplacement) de leur parent ou qu’ils sont le deuxième, le troisième, voire le quatrième degré du premier ordre des héritiers.
Parents, frères et sœurs : seule l’absence d’enfants leur permet d’hériter
Lorsque le défunt n’a pas de descendants, les parents ainsi que les frères et sœurs ont tous des droits sur l’héritage (d’où leur nom d’héritiers du deuxième ordre). Les premiers, autrement dit les parents, sont toutefois mieux traités que les seconds : à eux deux, ils reçoivent la même part que les frères et sœurs réunis, aussi nombreux soient-ils. Quant aux neveux et nièces, ils peuvent, à l’image des petits-enfants, bénéficier de la règle de la représentation et ainsi recevoir une part de l’héritage.
Parents : ils doivent partager l’héritage avec les frères et les sœurs du défunt
Selon la loi, les parents hériteront de la totalité du patrimoine de leur enfant décédé si celui-ci n’a ni descendants (enfants, petits-enfants…), ni conjoint survivant, ni collatéraux (frères et sœurs) et, bien entendu, s’il n’a pas disposé de ses biens de son vivant (par donation ou testament) en faveur d’autres personnes. En présence du conjoint survivant, l’héritage revient automatiquement pour moitié à ce dernier, les parents recevant l’autre moitié. Même obligation de partage s’il n’y a pas de conjoint mais qu’il existe des collatéraux : un quart de la succession est attribué à chaque parent, et le reste est réparti à parts égales entre les frères et les sœurs encore en vie. Cas particulier : il ne subsiste ni frère ni sœur et un seul des parents est vivant. Celui-ci ne recueille alors que la moitié de la succession, la seconde moitié allant aux grands-parents de l’autre branche familiale (celle de la mère si c’est le père qui est en vie, et réciproquement). C’est le système de la fente, ainsi nommé car il scinde l’héritage en deux parts égales.
Frères et sœurs : s’il n’y a plus de parent vivant, la totalité des biens (épargne, immobilier, etc) leur revient
A l’image des parents, les frères et sœurs sont des héritiers privilégiés. Autrement dit, ils ont droit à une part d’héritage, mais seulement si le défunt n’a pas prévu de dispositions contraires et ne laisse derrière lui ni conjoint ni descendants. Trois cas de figure peuvent se présenter. Le défunt a ses deux parents ainsi que des frères ou des sœurs : le père et la mère se partagent alors la moitié de la succession, à raison d’un quart chacun, tandis que les frères et sœurs récupèrent l’autre moitié. Un seul parent est en vie : celui-ci recueille le quart de la succession, frères et sœurs s’adjugeant les trois quarts restants. Plus aucun parent n’est en vie : toute la succession revient à parts égales aux frères et sœurs. A noter que, depuis l’année 2002, demi-sœurs et demi-frères sont traités comme s’ils étaient des frères et des sœurs à part entière.
Neveux et nièces : ils peuvent devenir héritiers par voie de «représentation»
Les neveux et nièces n’ont droit à rien dès lors que leur mère ou leur père, censé hériter du défunt en tant que frère ou sœur, est toujours en vie. Mais si ce parent est lui-même décédé, rien ne s’oppose à ce que ces neveux ou nièces héritent, conformément à la règle de la représentation, déjà évoquée à propos des petits-enfants. Ce n’est que justice, estime la loi : pourquoi ces personnes, déjà victimes du deuil de leur parent, seraient-elles en plus privées d’héritage ? Voyez l’exemple de l’encadré ci-dessous : Christian, Sandrine et Caroline, neveu et nièces du défunt, vont percevoir la part de succession revenant à leur parent décédé. Les deux premiers, frère et sœur, se la partageront à égalité, tandis que la dernière, qui est fille unique, en recevra l’intégralité.
Grands-parents, oncles, tantes : rien pour eux, sauf situation exceptionnelle
Pour que le règlement successoral fasse appel aux parents éloignés, grands-parents, oncles et tantes, le défunt doit presque être seul au monde et n’avoir laissé derrière lui ni enfants ni conjoint, ni frères ni sœurs, ni père ni mère. A noter que les collatéraux ordinaires (oncles, tantes et, à défaut, leurs descendants), héritiers du quatrième ordre, ne sont servis qu’en l’absence totale de grands-parents, qui appartiennent, eux, au troisième ordre des héritiers.
Grands-parents : les biens sont répartis entre la branche maternelle et paternelle
Dès lors qu’il n’y a plus de parents encore en vie, ni de frères ou sœurs, ce sont les grands-parents qui tiennent la corde dans la course à l’héritage. Et s’ils sont également décédés, ce sont les arrière-grands-parents qui entrent en scène (et s’ils ne sont eux-mêmes plus en vie, ce sont alors aux trisaïeuls de se manifester). Mais attention, pas question pour eux de s’adjuger la totalité du patrimoine de leur petit-enfant, de leur arrière-petit-enfant ou de leur arrière-arrière-petit-enfant. Dans ce genre de cas, c’est le système de la fente qui s’applique : le montant de la succession est alors divisé par moitié entre la branche paternelle et la branche maternelle (exactement comme lorsque le défunt n’a pour héritier que son père ou sa mère). Un exemple : à votre décès, vous n’avez plus comme famille que vos grands-parents paternels et votre arrière-grand-mère maternelle. Cette dernière va alors recueillir la moitié de l’héritage, l’autre moitié étant répartie à parts égales entre les deux grands-parents paternels.
Oncles, tantes, cousins : plus rien ne leur est dû au-delà du sixième degré
Oncles et tantes, mais aussi, à défaut, grands-oncles et grands-tantes, voire cousins ou petits-cousins : la possibilité d’hériter pour ces parents très éloignés est mince. Il faut que le défunt n’ait ni descendants, ni ascendants, ni frères ou sœurs, ni neveux ou nièces, ni conjoint survivant. Là encore, le système de la fente s’applique. Pas question, en tout cas, comme vient de le préciser la loi du 16 février 2015 (nouvel article 745 du Code civil), de considérer quiconque comme héritier au-delà de six degrés de parenté, soit six écarts de génération. A partir du septième degré, c’est l’Etat qui ramasse la mise ! Attention, pour les collatéraux, les degrés de parenté se calculent en remontant jusqu’au parent commun et en redescendant vers l’héritier potentiel. Ainsi, il y a deux degrés de parenté, et non un seul, entre un frère et une sœur.
L’Etat : sans aucun héritier reconnu, tous les biens du défunt lui reviennent de droit
Au-delà du sixième degré de parenté du quatrième ordre (oncles, tantes, cousins…) et en l’absence de testament, c’est donc l’Etat qui s’approprie la totalité du patrimoine du défunt (épargne, immobilier, placements divers). Les généalogistes peuvent aussi bénéficier d’une partie de la succession. Ces professionnels ont pour métier de dénicher les éventuels lointains parents d’une personne décédée (150 000 héritiers ont ainsi été retrouvés en 2015). Ils peuvent percevoir jusqu’à 40% de la valeur des biens laissés par le défunt, mais ne peuvent entreprendre de telles recherches qu’à la demande d’un notaire, d’un cohéritier ou d’une autorité publique, et après leur avoir présenté un devis.
Conjoint : pas plus de 25% de l’héritage en présence d’enfants d’un premier lit
Pour que le conjoint survivant soit traité à peu près convenablement, près de deux siècles de travaux législatifs auront été nécessaires ! En 1804, date de la rédaction du Code civil, le malheureux n’est même pas mentionné dans la liste des héritiers. Motif : il n’a aucune goutte de sang commune avec son mari ou son épouse. Petit progrès en 1891 : il se voit attribuer l’usufruit d’un quart de la succession. Plus significatif, il devient, en 1957, prioritaire par rapport aux collatéraux ordinaires (oncles, tantes et cousins). D’étapes en étapes –création de la donation entre époux en 1963, réforme des régimes matrimoniaux en 1966, attribution de droits spécifiques sur le logement familial en 2002– le conjoint survivant va enfin devenir un héritier à part entière. Mais aujourd’hui encore, sa situation n’en reste pas moins dépendante de la présence d’autres membres de la famille : enfants, parents et, dans une moindre mesure, frères et sœurs.
Des enfants en commun : soit 100% de l’usufruit, soit 25% en pleine propriété
Quand tous les enfants du défunt sont aussi ceux du conjoint survivant, celui-ci peut hériter à son gré soit de la pleine propriété d’un quart de la succession, soit de la totalité de l’usufruit. Dans le premier cas, il peut disposer comme il l’entend des 25% du patrimoine recueilli, par exemple les vendre, les léguer par testament ou les donner à la personne de son choix. Dans le second cas, il a la jouissance de l’intégralité des biens du défunt, c’est-à-dire qu’il peut les utiliser à son profit et en percevoir les éventuels revenus (cas d’un logement mis en location), mais sans pouvoir ni les vendre, ni les léguer, ni les donner, puisqu’il n’en est pas propriétaire. En fonction de la solution choisie, les enfants du couple toucheront soit les trois quarts de l’héritage en pleine propriété, soit la totalité de la nue-propriété. Les autres membres de la famille n’ont alors droit à rien. A noter que le conjoint survivant doit se décider assez rapidement : il dispose de trois mois pour arrêter son choix à partir de la date du décès. Passé ce délai, il est censé avoir opté pour l’usufruit.
Des enfants de plusieurs lits : aucun autre choix que 25% en pleine propriété
Si le défunt a eu des enfants avec une ou plusieurs personnes autres que son conjoint, ce dernier hérite obligatoirement d’un quart du patrimoine en pleine propriété, sans pouvoir opter pour la solution de l’usufruit de la totalité des biens. Le reste de la succession, à savoir les trois quarts du patrimoine, est réparti en parts égales entre tous les enfants existants, ceux qu’il a eus avec son dernier conjoint et les autres. Cette fois encore, le reste de la famille n’a aucun droit sur l’héritage.
Pas d’enfants mais des parents : la moitié de la succession lui est attribuée
Lorsque le défunt n’a jamais eu d’enfants avec qui que ce soit, le conjoint survivant est nettement mieux traité que dans les deux cas vus précédemment, puisqu’il recueille alors la moitié de la succession en pleine propriété. Le père et la mère, s’ils sont tous les deux encore en vie, se partageant à égalité l’autre moitié. Et si l’un des deux parents est décédé ? Celui qui est encore vivant reçoit seulement son quart de succession prévu par la loi, l’autre quart de la succession (celui du parent qui a disparu) s’ajoutant à la part du conjoint survivant, lequel va ainsi se voir attribuer les trois quarts de l’héritage en pleine propriété. Tant pis pour les autres membres de la famille, et notamment les frères et sœurs du défunt (ou à défaut leurs enfants) : l’existence du conjoint survivant fait qu’ils ne perçoivent pas un centime de la succession.
Seulement des frères ou des sœurs : il leur concède la moitié des biens de famille
Quand le défunt n’a ni descendants (enfants ou petits-enfants), ni parents encore en vie, mais des frères et sœurs (ou des neveux et nièces), le conjoint survivant recueille 100% du patrimoine en pleine propriété. Les autres proches n’ont aucun droit sur la succession sauf, pour les frères et sœurs, sur les biens de famille : par exemple, une maison, un tableau ou un bijou que le défunt aurait reçus de son père ou de sa mère par héritage ou donation. Ce «droit de retour» est un droit légal auquel le défunt ne peut pas s’opposer, même par testament. Selon la règle établie, la moitié de ces biens de famille est attribuée aux frères et sœurs (ou à leurs descendants), l’autre moitié au conjoint survivant. A noter que le droit de retour s’applique seulement aux biens en nature. Ainsi, il ne s’exerce pas si le bien de famille a été vendu par le défunt.
Seulement des grands-parents : le conjoint capte la totalité du patrimoine
Les grands-parents sont exclus de la succession de leur petit-enfant, et cela depuis la réforme de 2002. C’est le conjoint survivant qui prime. Avant 2002, ce dernier n’avait droit qu’à la moitié des biens, soit en usufruit s’il existait encore des grands-parents dans les deux branches (paternelle et maternelle), soit en toute propriété s’il n’y avait des ascendants que dans une seule branche. Désormais, le conjoint survivant s’adjuge la totalité des biens, quel que soit le nombre de grands-parents encore en vie. Pour aider les grands-parents sans ressources, la loi leur accorde toutefois une créance alimentaire prélevée sur la succession.
Droit au logement : automatiquement attribué au conjoint, pour douze mois
Jusqu’au début des années 2000, le conjoint survivant pouvait être contraint par des héritiers, parfois ses propres enfants, de quitter le logement familial. Désormais, la loi lui accorde un droit de jouissance, y compris du mobilier, pendant un an. Pas question que quiconque l’en prive, même par testament. Mieux, ce droit temporaire peut se transformer en droit à vie si le conjoint survivant en fait la demande expresse dans un délai d’un an. Une lettre recommandée (adressée au notaire ou aux cohéritiers) suffit. A noter que même si la valeur de son droit d’habitation est supérieure à sa part d’héritage (par exemple 25% en pleine propriété), il n’a rien à reverser aux autres héritiers. Le conjoint survivant peut aussi bénéficier d’un droit préférentiel d’attribution, qui lui permet, lors du partage, d’obtenir la propriété du bien qu’il occupe. L’attribution n’est pas gratuite. Et au cas où la valeur du logement est supérieure à celle de ses droits successoraux, il devra payer la différence.
Les droits du conjoint sur la succession
A moins de prendre des dispositions particulières (voir comment bien protéger son conjoint), le sort du conjoint reste lié à la présence de proches héritiers. Ce n’est qu’en l’absence d’enfants et des parents du défunt qu’il recueille 100% de la succession. Encore que les frères, sœurs et grands-parents ne sont pas totalement exclus: les premiers peuvent récupérer 50% des biens de famille et les seconds exiger une pension alimentaire. Autant de bonnes raisons, si l’on est marié, d’organiser de son vivant la transmission de ses biens.
Le sort peu enviable des pacsés et des concubins
En toute logique, l’ex-conjoint survivant, autrement dit le divorcé, n’a plus aucun droit sur la succession. Il peut éventuellement recevoir un legs, mais il sera alors taxé au taux prohibitif de 60% (voir barème). Pour le concubin, même notoire, c’est-à-dire ayant vécu au moins un an sous le même toit que son compagnon décédé, et pour le partenaire de Pacs, ce n’est hélas guère mieux. Le premier est considéré par la loi comme un étranger vis-à-vis du défunt. Sauf testament en sa faveur, il n’est donc jamais appelé à la succession. Même punition pour le pacsé survivant, qui n’est pas défini comme un héritier légal de son partenaire. Mais, contrairement au concubin, il a le droit de demeurer pendant un an dans le logement du couple (même s’il appartenait au défunt) et de conserver pendant ce délai le mobilier qui s’y trouve, le tout à condition d’avoir vécu dans ce logement à titre de résidence principale au moment du décès. Il peut aussi, à l’issue de cette période d’un an, faire jouer son droit préférentiel d’attribution et ainsi acheter aux cohéritiers le logement qu’il occupe. Toutefois, à la différence du conjoint, le pacsé ne bénéficie pas automatiquement de ce droit : pour l’exercer, il faut que le partenaire décédé l’ait expressément indiqué dans son testament.
Lexique
Ab intestat : On parle de succession «ab intestat» lorsque la personne décédée ne laisse pas de testament (ou que celui-ci est caduc). Dans ce cas de figure, très fréquent, c’est la loi qui assure le règlement de la succession, en distinguant les membres de la famille qui ont la qualité d’héritier de ceux qui ne l’ont pas.
Adoption plénière : Principe qui confère à l’enfant adopté les mêmes droits successoraux que ceux dont dispose un enfant légitime. Mais l’adoption plénière entraîne la disparition de la filiation avec la famille d’origine. Situation inverse avec l’adoption simple, qui permet à l’enfant de conserver tous ses liens avec sa famille d’origine, et notamment sa qualité d’héritier.
Attribution préférentielle : Possibilité offerte à un héritier de choisir un des biens de la succession en priorité, sous réserve, bien entendu, de pouvoir dédommager financièrement les autres héritiers. Cas classique, celui du conjoint ou du pacsé survivants qui demandent l’attribution préférentielle du logement dans lequel vivait le couple.
Collatéraux : Désigne les membres d’une même famille qui ne descendent pas les uns des autres, mais ont un ancêtre commun (mère, grand-père…). On distingue les collatéraux privilégiés (frères, sœurs…) et les collatéraux ordinaires (oncles, tantes…). Les premiers sont plus souvent appelés à la succession.
Degré : Intervalle séparant deux générations. C’est ainsi qu’un père et sa fille sont parents au premier degré, qu’une grand-mère et son petit-fils le sont au deuxième degré. Pour les collatéraux, il faut remonter à l’ancêtre commun. Un frère et sa sœur sont ainsi parents au deuxième degré: on monte d’abord d’un degré du fils vers ses parents, puis on redescend d’un degré des parents vers leur fille.
Dévolution légale : Ensemble de règles juridiques qui définissent le droit commun successoral qui s’applique à tous en l’absence de dispositions testamentaires prises par le défunt: désignation des héritiers, fraction de l’héritage allouée à chacun d’eux…
Fente successorale : Mécanisme organisant l’équité des successions entre ascendants ou collatéraux, qui aboutit à diviser l’héritage en deux parts égales: l’une revenant à la branche paternelle et l’autre à la branche maternelle.
Ordre : Règle fixant les héritiers qui arrivent en priorité. L’existence d’héritiers du premier ordre (enfants, petits-enfants…) exclut ceux du deuxième ordre (parents, frères et sœurs…), lesquels excluent ceux du troisième ordre (grands-parents…), qui éliminent à leur tour ceux du quatrième ordre (oncles, tantes…).
Représentation : Permet au descendant d’un héritier décédé de percevoir l’héritage de ce dernier. Ce droit est limité aux descendants en ligne directe (petits-enfants) et à ceux des collatéraux privilégiés (neveux, nièces). Il ne joue pas pour les ascendants (parents), ni pour les collatéraux ordinaires (oncles, tantes).
Crédits : Capital.fr