Donation entre époux : une solution simple et peu coûteuse pour augmenter la part du conjoint
Egalement appelĂ©e «donation au dernier vivant», la donation entre Ă©poux permet dâaugmenter la part dâhĂ©ritage du conjoint survivant, sans incidence sur les droits Ă payer puisque ceux-ci ont Ă©tĂ© supprimĂ©s par la loi. Simple et peu onĂ©reux (autour de 140 euros), ce type de donation est particuliĂšrement intĂ©ressant pour les Ă©poux ayant des enfants, ces derniers Ă©tant toujours avantagĂ©s si aucune disposition spĂ©ciale nâa Ă©tĂ© prise. La donation entre Ă©poux propose trois choix au survivant en prĂ©sence de descendants : lâusufruit de toute la succession (option dĂ©jĂ prĂ©vue sans donation entre Ă©poux), le quart en pleine propriĂ©tĂ© et les trois quarts en usufruit (le survivant nâa habituellement droit quâau quart en pleine propriĂ©tĂ©), ou la pleine propriĂ©tĂ© de la quotitĂ© disponible. Notez quâĂ lâinverse de la donation ordinaire, la donation entre Ă©poux ne prend effet quâau dĂ©cĂšs de celui qui lâa consentie, ou de celui qui disparaĂźt le premier lorsque la donation est rĂ©ciproque, cas le plus frĂ©quent.
Lâoption “tout usufruit” : pour percevoir les loyers du logement mis en location
Option conseillĂ©e lorsque les Ă©poux sont ĂągĂ©s, car elle permet au survivant, mĂȘme sâil bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ dâun droit dâoccupation du logement, dâen obtenir le plein usage : sâil le souhaite, il pourra mettre le bien en location et en percevoir les loyers, et cela jusquâĂ la fin de ses jours. Par contre, conformĂ©ment Ă la loi, il ne pourra le vendre sans lâaccord des enfants nus-propriĂ©taires. Cette option de lâusufruit Ă 100% lui permettra aussi dâutiliser Ă sa guise lâargent restant sur les comptes bancaires du dĂ©funt, et de percevoir les revenus de tous ses placements financiers. Son niveau de vie ne devrait donc pas trop diminuer, voire pas du tout si le couple a Ă©tĂ© prĂ©voyant. A noter quâĂ son dĂ©cĂšs les enfants retrouveront automatiquement lâentiĂšre propriĂ©tĂ© des biens, sans droits Ă payer.
Lâoption “mixte” : attractif si le survivant est jeune et a plusieurs enfants Ă charge
Sâil opte pour cette solution, le conjoint survivant pourra bĂ©nĂ©ficier du quart de la succession en pleine propriĂ©tĂ© et des trois quarts restants en usufruit. Un choix intĂ©ressant quand le conjoint se retrouve seul alors quâil est encore jeune (moins de 50 ans) et avec des enfants Ă charge. Il va ainsi disposer librement de moyens financiers pour les Ă©lever comme il lâentend (il pourra ainsi vendre sans contrainte sa part dâhĂ©ritage en pleine propriĂ©tĂ© ou en faire donation Ă ses enfants). Cette option est aussi conseillĂ©e si le conjoint survivant nâa guĂšre de ressources et doit tirer immĂ©diatement le maximum de la succession. A noter que, comme dans lâoption prĂ©cĂ©dente, les actes de gestion importants nĂ©cessitent lâaccord de toutes les parties en prĂ©sence, câest-Ă -dire le conjoint et les enfants. Naturellement, aprĂšs le dĂ©cĂšs du survivant, lâusufruit sâĂ©teindra et les enfants deviendront propriĂ©taires Ă part entiĂšre de la succession, et cela sans aucuns droits supplĂ©mentaires Ă payer au fisc.
Lâoption “quotitĂ© disponible” : Ă Ă©viter lorsque l’on a une famille nombreuse
Permettre au conjoint survivant de conserver sa totale indĂ©pendance par rapport aux autres hĂ©ritiers, voilĂ le principal avantage de cette troisiĂšme option. Certes, avec la quotitĂ© disponible, il ne dispose alors que dâune partie de la succession, Ă savoir le quart de celle-ci sâil y a trois enfants, le tiers avec deux, la moitiĂ© avec un, mais il peut en faire ce quâil veut puisquâil en est pleinement propriĂ©taire. Cette option est dâautant plus intĂ©ressante quâil a peu dâenfants, puisque la quotitĂ© disponible varie en fonction inverse du nombre dâenfants. Cela dit, la succession doit alors faire lâobjet dâun partage entre le conjoint et les enfants, ce qui suppose que les biens la composant soient suffisamment nombreux et divers pour que chacun reçoive la part Ă laquelle il a droit (sauf si le conjoint a suffisamment dâargent pour recevoir plus que sa part en versant une compensation financiĂšre). Sinon, les hĂ©ritiers sont condamnĂ©s Ă rester dans lâindivision, une situation peu confortable.
Cantonnement : pour céder une partie des biens reçus aux autres héritiers
En prenant cette disposition, le bĂ©nĂ©ficiaire de la donation entre Ă©poux limitera ses droits Ă une partie seulement de ce quâil est autorisĂ© Ă recevoir. Plusieurs raisons peuvent le pousser Ă prendre une telle dĂ©cision. Par exemple, sâil pense nâavoir pas besoin pour vivre de tous les biens qui lui sont transmis, ou sâil estime nâavoir pas la compĂ©tence requise pour les gĂ©rer (entreprise, patrimoine immobilierâŠ). Une autre motivation possible au cantonnement est de vouloir favoriser les hĂ©ritiers du dĂ©funt. Les biens dont on ne veut pas reviennent alors dans la succession de lâĂ©poux dĂ©cĂ©dĂ©, et sont partagĂ©s entre les autres hĂ©ritiers en fonction de leurs droits lĂ©gaux respectifs. Bon Ă savoir : lâinterdiction de cantonner peut ĂȘtre stipulĂ©e dans lâacte de donation entre Ă©poux afin dâĂ©viter les Ă©ventuels abus de faiblesse susceptibles de dĂ©pouiller une personne trop gĂ©nĂ©reuse.
Annulation : possible Ă tout moment, Ă la demande de lâun des deux conjoints
Une donation entre Ă©poux peut ĂȘtre annulĂ©e Ă nâimporte quel moment par lâun ou lâautre des conjoints, dit la loi (y compris lorsquâil sâagit dâun acte de donation rĂ©ciproque, consenti pour avantager celui des deux Ă©poux qui survivra Ă lâautre). Nul besoin pour cela de fournir un quelconque justificatif Ă qui que ce soit, ni mĂȘme dâavertir son conjoint de sa dĂ©cision. Lâannulation de la donation sâopĂšre habituellement via un acte notariĂ© (tenu par le secret professionnel, le notaire ne prĂ©viendra pas lâautre conjoint de la perte de ses avantages successoraux), mais elle peut Ă©galement se faire par testament. Par exemple, il suffira dâindiquer en haut de la premiĂšre page «Ceci est mon testament, qui rĂ©voque toutes les dispositions antĂ©rieures» pour que lâaffaire soit dĂ©finitivement rĂ©glĂ©e : quoi quâil arrive, la donation entre Ă©poux ne sâappliquera plus. Sâil sâagit dâun testament olographe (Ă©crit de votre main et sans lâintervention dâun notaire), nâoubliez pas de dater et de signer les feuillets utilisĂ©s pour que le nouveau testament soit incontestable au jour de votre disparition (voir les conseils de rĂ©daction pour Ă©viter toute contestation). Signalons enfin quâen cas de divorce un acte de donation entre Ă©poux se trouve automatiquement annulĂ©.
Parents, frĂšres, sĆurs : leur part d’hĂ©ritage peut ĂȘtre rĂ©duite, voire supprimĂ©e, au profit du conjoint
Si le dĂ©funt nâa pas de descendants ni dâascendants, on sait que le conjoint survivant sâadjuge la totalitĂ© de la succession. MĂȘme chose si le dĂ©funt laisse des frĂšres ou des sĆurs (ou, Ă dĂ©faut, des neveux et niĂšces), Ă la diffĂ©rence prĂšs que ces derniers ont normalement droit Ă rĂ©cupĂ©rer la moitiĂ© des biens de famille, câest-Ă -dire ceux que le dĂ©funt a reçus de ses parents ou grands-parents par voie de donation ou par hĂ©ritage. Eh bien, sachez-le, la donation entre Ă©poux permet de supprimer en toute lĂ©galitĂ© ce droit de retour des frĂšres ou des sĆurs. Autre avantage de la donation entre Ă©poux : elle permet de dĂ©shĂ©riter ses parents au profit de son conjoint. Mais elle ne leur retire pas le bĂ©nĂ©fice du droit de retour sur les biens donnĂ©s Ă leur enfant dĂ©cĂ©dĂ© (Ă moins de consentir eux-mĂȘmes Ă y renoncer dans lâacte de donation). Attention, ce droit de retour ne joue quâĂ concurrence de la part que la loi accorde aux parents, soit un quart de la succession chacun. La valeur des biens rĂ©cupĂ©rables ne doit donc pas dĂ©passer la moitiĂ© de la succession dĂšs lors que les deux parents sont encore en vie.
Contrat de mariage : des clauses trĂšs sĂ©curisantes peuvent y ĂȘtre insĂ©rĂ©es
En ajoutant certaines clauses spĂ©cifiques dans son contrat de mariage, il est tout Ă fait possible de favoriser son conjoint. Lâobjectif Ă©tant que le survivant recueille plus de 50% des biens communs, part qui lui revient de droit. Outre le fait de remplacer ainsi un contrat de mariage type par du sur-mesure plus protecteur (comptez au moins 1 000 euros de frais de notaire), ces avantages matrimoniaux ont le mĂ©rite de ne pas ĂȘtre taxĂ©s par le fisc et de ne pas pouvoir ĂȘtre contestĂ©s par les enfants du couple. Mais gare, car si le dĂ©funt a eu des enfants dâun autre lit, ceux-ci pourront mener une action «en retranchement» afin de faire respecter leurs droits lĂ©gaux sur lâhĂ©ritage (voir lâencadrĂ© ci-dessous).
Clause de partage inĂ©gal : jusquâĂ 100% des biens communs pour le survivant
En prenant cette disposition, les Ă©poux pourront dĂ©roger au partage Ă 50% prĂ©vu par la loi et, par exemple, attribuer au survivant 60, 70 ou 80% de la communautĂ©. Celle-ci peut mĂȘme ĂȘtre attribuĂ©e Ă 100%, auquel cas il sâagit dâune clause dâattribution intĂ©grale. Les biens peuvent ĂȘtre transmis en pleine propriĂ©tĂ© ou en usufruit. Si le conjoint reçoit lâusufruit, les enfants en ont la nue-propriĂ©tĂ© et deviennent entiĂšrement propriĂ©taires Ă son dĂ©cĂšs. Attention, lâĂ©poux qui reçoit une part supĂ©rieure Ă 50% de la succession doit supporter les dettes de la communautĂ© dans les mĂȘmes proportions. Sachez aussi que la clause de partage inĂ©gal est annulĂ©e en cas de divorce.
Clause de préciput : le conjoint pourra obtenir un bien précis en plus de sa part
Clause qui permet au conjoint survivant de garder, en plus de sa part dâhĂ©ritage, certains biens appartenant en propre au dĂ©funt (logement, mobilier, assurance vieâŠ). Elle sâapplique en franchise de droits de succession et sans contrepartie pour les cohĂ©ritiers. Le prĂ©ciput peut ĂȘtre octroyĂ© en pleine propriĂ©tĂ© ou en usufruit. Le reste des biens communs est partagĂ© Ă 50%, sauf si une clause de partage inĂ©gal est aussi prĂ©vue. LĂ encore, la disposition ne joue plus en cas de divorce.
Clause de prĂ©lĂšvement : afin dâoctroyer un bien au conjoint sans lĂ©ser personne
Elle prĂ©voit que lâĂ©poux survivant aura la possibilitĂ© de sâattribuer certains biens particuliers figurant dans la succession du disparu. Mais, Ă la diffĂ©rence de la clause de prĂ©ciput (lire ci-dessus), il devra, en contrepartie de lâobtention des biens, verser une indemnitĂ© Ă la communautĂ©. Lâobjectif Ă©tant quâil ne lĂšse personne. Cette clause concerne souvent les biens dits «sensibles», câest-Ă -dire ceux Ă qui tous les cohĂ©ritiers, Ă commencer par le conjoint survivant, sont attachĂ©s, mais qui ne peuvent ĂȘtre partagĂ©s compte tenu de leur nature. Exemple type : une Ćuvre dâart. Diplomatique maniĂšre, pour le bĂ©nĂ©ficiaire de cette clause, de mettre tout le monde dâaccord en sâoctroyant lâobjet du dĂ©sirâŠ
CommunautĂ© universelle : l’idĂ©al pour garantir le train de vie du conjoint
Avec ce rĂ©gime conjugal, les conjoints partagent lâensemble de leurs biens, quâils aient Ă©tĂ© acquis avant ou pendant le mariage, et mĂȘme sâils ont Ă©tĂ© reçus par donation ou succession. Adopter ce rĂ©gime est donc une excellente protection pour le conjoint ayant peu de patrimoine personnel. Mais attention, car lâactif comme le passif (les dettes) de chacun des conjoints sont mis en commun. Câest pourquoi la communautĂ© universelle est dĂ©conseillĂ©e si lâun des Ă©poux a une activitĂ© commerciale : en cas de faillite, tout lâargent du mĂ©nage pourrait disparaĂźtreâŠ
Attribution intégrale : le conjoint survivant reçoit tous les biens du couple
Cette disposition prĂ©voit quâau dĂ©cĂšs dâun Ă©poux la totalitĂ© du patrimoine mis en commun (et non pas seulement la moitiĂ©) revient au survivant. Ce nâest quâau dĂ©cĂšs de ce dernier que la succession sâouvrira. Cette clause convient particuliĂšrement aux personnes ĂągĂ©es soucieuses de ne pas devoir rĂ©duire leur train de vie au dĂ©cĂšs de leur conjoint. Elle est dĂ©conseillĂ©e si lâun des Ă©poux a eu des enfants dâune prĂ©cĂ©dente union. En effet, les enfants dâun premier lit peuvent remettre en cause lâattribution intĂ©grale. A noter que cette clause ne supprime pas le droit de retour des parents sur les biens donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s Ă leur enfant (voir le droit de retour).
Divorce : la plupart des avantages consentis entre Ă©poux vont disparaĂźtre
En cas de divorce, les avantages matrimoniaux qui prennent effet au dĂ©cĂšs sont automatiquement annulĂ©s. Câest le cas des donations au dernier vivant, des clauses de prĂ©ciput et de partage inĂ©gal et de celle dâattribution intĂ©grale du rĂ©gime de la communautĂ© universelle. Par contre, le divorce ne supprime pas les avantages qui prennent effet au cours du mariage, comme, par exemple, lâapport par lâun des Ă©poux de ses biens personnels Ă la communautĂ©. DâoĂč le risque que soit lĂ©sĂ© celui qui a le plus apportĂ©. Pour Ă©viter cela, il est possible dâinclure dans le contrat de mariage une clause permettant Ă chaque conjoint de reprendre ses billes en cas de divorce.
Changement de rĂ©gime : les enfants ont parfois la possibilitĂ© de sây opposer
Les couples mariĂ©s peuvent passer dâun rĂ©gime matrimonial Ă un autre, y compris celui de la communautĂ© universelle, tous les deux ans. Lâintervention dâun notaire est obligatoire (le coĂ»t de lâacte varie de 1 000 Ă 5 000 euros selon la complexitĂ© du dossier et lâimportance du patrimoine). Lâacte de changement de rĂ©gime doit ĂȘtre portĂ© Ă la connaissance des enfants majeurs du couple et de leurs crĂ©anciers. Chacun dispose de trois mois pour sâopposer Ă ce changement : les enfants parce quâils peuvent y voir une volontĂ© de les exclure de la succession de leurs parents, et les crĂ©anciers une maniĂšre dâĂ©chapper au paiement dâune dette. Mais, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, toute demande de ce type ayant pour objectif de protĂ©ger un conjoint dĂ©muni est validĂ©e (ce sera rarement le cas si les deux Ă©poux ont un patrimoine trĂšs confortable). En prĂ©sence dâenfants mineurs, le changement de rĂ©gime doit ĂȘtre homologuĂ© par le juge des affaires familiales. Souvent, lĂ encore, il nâacceptera de le faire que si lâun des conjoints risque de finir ses jours dans le besoin.
Les enfants du couple sont souvent pénalisés
Si la clause dâattribution intĂ©grale se rĂ©vĂšle extrĂȘmement protectrice pour le conjoint qui survivra Ă lâautre, les enfants du couple, par contre, peuvent ĂȘtre trĂšs pĂ©nalisĂ©s : non seulement ils ne rĂ©cupĂšrent leur part dâhĂ©ritage quâau dĂ©cĂšs du second parent (et lâattente peut parfois ĂȘtre longue), mais ils nâont alors droit quâĂ un seul abattement fiscal au lieu des deux (un par parent) prĂ©vus dans le rĂ©gime conjugal classique. Autre souci en vue : que le conjoint survivant, comme il en a la possibilitĂ©, dilapide lâintĂ©gralitĂ© du patrimoine reçu. Plus rien pour les enfants, donc. Plusieurs solutions existent toutefois pour les protĂ©ger : exclure certains biens de la communautĂ© universelle, dĂ©cider que lâattribution intĂ©grale ne sâappliquera que sous forme dâusufruit, souscrire un contrat dâassurance vie Ă leur profit, ou prĂ©voir une donation-partage.
Assurance vie : le conjoint recueillera l’argent investi sur le contrat en plus de sa part d’hĂ©ritage
Aucuns droits de succession nâĂ©tant dus par le conjoint survivant, la souscription dâune assurance vie nâa guĂšre dâintĂ©rĂȘt du point de vue fiscal, cependant le contrat de capitalisation lui oui. Mais elle prĂ©sente un avantage pour transmettre un capital Ă son conjoint (en savoir plus ?). En effet, les sommes revenant au bĂ©nĂ©ficiaire du contrat ne font pas partie de la succession de lâassurĂ© dĂ©cĂ©dĂ©, mĂȘme si lâargent utilisĂ© pour alimenter le contrat appartenait aux deux Ă©poux. Pas question, donc, de soumettre le capital reçu Ă un quelconque partage avec dâautres hĂ©ritiers. Autrement dit, lâassurance vie permet de transformer un bien commun en un bien propre (le conjoint recueillera lâargent en plus de sa part dâhĂ©ritage), solution bien plus Ă©conomique quâun changement de rĂ©gime de mariage. Tout nâest cependant pas permis : les sommes versĂ©es sur le contrat ne doivent pas ĂȘtre excessives par rapport aux ressources du souscripteur sinon les enfants pourraient sâopposer Ă la manĆuvre.
Un contrat trop alimentĂ© peut ĂȘtre remis en cause par les enfants
Les sommes versĂ©es sur une assurance vie ne font pas partie de la succession, dit la loi. Mais il y a une exception Ă ce principe : si les versements ont Ă©tĂ© «manifestement exagĂ©rĂ©s » (article L. 132-13 du Code des assurances), les hĂ©ritiers du souscripteur, Ă commencer par ses enfants, peuvent agir en justice afin de faire rĂ©intĂ©grer lâintĂ©gralitĂ© du contrat dans la succession. Le problĂšme est que le caractĂšre «exagĂ©ré» nâa pas reçu de dĂ©finition prĂ©cise. Il est laissĂ© Ă lâapprĂ©ciation des juges. Plusieurs Ă©lĂ©ments du dossier peuvent les inciter Ă donner raison aux hĂ©ritiers. Notamment lorsque le capital en compte excĂšde le tiers du patrimoine du souscripteur. Ou que ce dernier alimentait chaque annĂ©e son contrat par des dĂ©pĂŽts supĂ©rieurs Ă 50% de ses revenus annuels. Des versements importants effectuĂ©s Ă un Ăąge avancĂ© (plus de 60 ans) peuvent ajouter Ă la suspicion du tribunal et faire pencher la balance du cĂŽtĂ© des hĂ©ritiers. Surtout si le conjoint bĂ©nĂ©ficiaire Ă©tait dĂ©jĂ Ă lâabri du besoin. Un bon conseil : mieux vaut toujours respecter la rĂ©serve des hĂ©ritiers si on a eu des enfants dâune prĂ©cĂ©dente union, car ces derniers nâhĂ©siteront pas Ă exercer une action en retranchement pour faire valoir leurs droits.
Plusieurs contrats : pour laisser au conjoint le choix de favoriser ses enfants
Souscrire plusieurs assurances vie permet dâabord de diversifier sa mise sur des contrats distincts et, par consĂ©quent, de diluer le risque, (en passant par Elit’Valorys vous pourrez avoir vos contrats dans plusieurs compagnies tout en ayant un seul et mĂȘme conseiller) DĂ©tenir trois ou quatre contrats, câest aussi faciliter la tĂąche du conjoint survivant si celui-ci dĂ©sire favoriser ses enfants.
Explication : pour chaque contrat souscrit, le conjoint est désigné comme bénéficiaire de premier rang et les enfants comme bénéficiaires de second rang. Au décÚs du souscripteur, le conjoint a alors toute latitude pour accepter le bénéfice de tel contrat mais pas de tel autre. En cas de renoncement, le capital revient alors aux bénéficiaires de second rang, donc les enfants.
Adhésion conjointe : la solution pour parer au décÚs du bénéficiaire du contrat
A moins dâavoir insĂ©rĂ© dans son contrat de mariage une clause de prĂ©ciput liĂ©e Ă son assurance vie (voir ci-dessus), opter pour une adhĂ©sion conjointe permet dâĂ©viter les inconvĂ©nients des contrats «non dĂ©nouĂ©s». DĂ©finition : un contrat est dit «non dĂ©noué» lorsque son bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©cĂšde avant le souscripteur. Si le bĂ©nĂ©ficiaire avait lui aussi souscrit une assurance vie au profit de son conjoint (cas classique de protection mutuelle), ce dernier perçoit sans problĂšme le capital investi, mais son propre contrat, non dĂ©nouĂ©, est alors considĂ©rĂ© comme un bien commun. Donc intĂ©grable Ă 50% dans la succession du dĂ©funt. Dommage pour le conjoint survivant, qui sera ainsi privĂ© dâune partie de lâargent du mĂ©nage, puisque la moitiĂ© du contrat dâassurance vie sera partagĂ©e entre les cohĂ©ritiers. Ce risque disparaĂźt quand les Ă©poux souscrivent conjointement un seul contrat, en dĂ©signant le survivant comme bĂ©nĂ©ficiaire. Il sâagit alors dâun contrat Ă dĂ©nouement au premier dĂ©cĂšs : le capital, considĂ©rĂ© comme un bien propre du survivant, lui est alors reversĂ© Ă 100%.
CoadhĂ©sion : une formule qui nâest pas recommandĂ©e aux couples avec enfants
Lorsquâon a souscrit un contrat en coadhĂ©sion, au premier dĂ©cĂšs, le capital nâest pas versĂ© au survivant, mais continue de fructifier sur le contrat Ă son profit. Il est alors libre dâeffectuer des retraits tout en bĂ©nĂ©ficiant dâune fiscalitĂ© dorĂ©e si le contrat a plus de huit ans (gains soumis Ă 15,5% de prĂ©lĂšvements sociaux, puis taxĂ©s Ă 7,5%, avec 4 600 euros dâabattement par an pour un cĂ©libataire et 9 200 euros pour un couple). Seul souci, les hĂ©ritiers sont dĂ©favorisĂ©s : ils doivent attendre le second dĂ©cĂšs pour hĂ©riter et ne peuvent profiter quâune seule fois des abattements fiscaux (voir le barĂšme des droits de donation et de succession). La coadhĂ©sion est donc plutĂŽt conseillĂ©e aux couples sans enfants.
Divorce : gros souci en vue si le contrat a été alimenté par les revenus du couple
Un divorce entraĂźne la liquidation de la communautĂ©, donc le partage des biens communs. Mais que se passe-t-il avec un contrat souscrit par lâun des Ă©poux et alimentĂ© avec les revenus du mĂ©nage ? Cet Ă©poux doit reverser au conjoint 50% de la valeur du contrat, mĂȘme si cette Ă©pargne provient de son travail. En outre, si le contrat doit ĂȘtre en partie vidĂ© et quâil a moins de huit ans, des impĂŽts seront dus (en plus des 15,5% de prĂ©lĂšvements sociaux, les gains sont soumis Ă lâimpĂŽt sur le revenu). Seul cas oĂč lâĂ©poux ne devra rien Ă lâautre : si le contrat a Ă©tĂ© alimentĂ© avec ses fonds propres (argent nâappartenant pas Ă la communautĂ©). Soit, selon lâarticle 1434 du Code civil, si cet argent provient dâune donation, dâune succession, ou a Ă©tĂ© gagnĂ© avant le mariage.
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David Pacouret
Montpellier
Lexique
Avantages matrimoniaux : Ensemble de dispositions insĂ©rĂ©es dans un contrat de mariage (les concubins et partenaires de Pacs nây ont donc pas droit) qui visent Ă attribuer un privilĂšge successoral au conjoint survivant, lequel disposera ainsi dâune part plus importante que prĂ©vu sur lâhĂ©ritage. Ce privilĂšge peut sâappliquer sur les biens communs du mĂ©nage comme sur les biens propres de lâun des deux Ă©poux. Selon les options choisies, le conjoint survivant peut ĂȘtre amenĂ© Ă indemniser les autres hĂ©ritiers.
BeÌneÌficiaire deÌsignĂ© : Câest la personne qui percevra le capital placĂ© sur une assurance vie au dĂ©cĂšs du souscripteur. Cette personne, librement choisie par ce dernier, peut ĂȘtre un membre de sa famille ou Ă©trangĂšre Ă celle-ci, par exemple un ami. Quoi quâil en soit, il est vivement conseillĂ© de dĂ©signer plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires dans la clause prĂ©vue sur le contrat, et cela par ordre de prioritĂ© : en cas de dĂ©cĂšs du premier (qui aurait perçu 100% du capital sâil Ă©tait en vie), câest le deuxiĂšme sur la liste qui prendra sa place. Autre avantage du systĂšme : au dĂ©cĂšs du souscripteur, le premier bĂ©nĂ©ficiaire a le droit de se dĂ©sister au profit du deuxiĂšme (cas du conjoint survivant qui prĂ©fĂšre avantager ses enfants).
CommunauteÌ : ReprĂ©sente lâensemble des biens communs du couple, qui, Ă moins de dispositions spĂ©cifiques, seront partagĂ©s en deux parts Ă©gales Ă lâouverture de la succession. Dans une communautĂ© rĂ©duite aux acquĂȘts (rĂ©gime applicable dâoffice aux Ă©poux mariĂ©s sans contrat depuis le 1er fĂ©vrier 1966), les biens communs se limitent Ă ceux qui ont Ă©tĂ© acquis durant le mariage. Un rĂ©gime de communautĂ© universelle, en revanche, englobe tous les biens passĂ©s et prĂ©sents de chacun.
Donation au dernier vivant : Acte notariĂ©, encore appelĂ© «donation entre Ă©poux», portant effet seulement au dĂ©cĂšs du donateur (celui qui consent la donation Ă lâautre) et qui permet au conjoint survivant de recevoir sensiblement plus que la part dâhĂ©ritage Ă laquelle il aurait eu droit sans cette gratification spĂ©ciale. A signaler : une donation au dernier vivant peut ĂȘtre «simple» (effectuĂ©e dâun Ă©poux vers lâautre) ou, cas le plus frĂ©quemment rencontrĂ©, «rĂ©ciproque» (elle bĂ©nĂ©ficiera dans ce cas Ă celui des deux Ă©poux qui survivra Ă lâautre).
PreÌciput : Clause spĂ©cifique pouvant ĂȘtre insĂ©rĂ©e dans un contrat de mariage qui, au dĂ©cĂšs de lâun des deux conjoints, autorisera le survivant Ă prĂ©lever un ou plusieurs biens appartenant au dĂ©funt (ces biens doivent ĂȘtre clairement dĂ©signĂ©s dans le contrat de mariage). Contrairement Ă la clause dite de «prĂ©lĂšvement», la clause de prĂ©ciput nâoblige pas le survivant Ă dĂ©dommager financiĂšrement les autres hĂ©ritiers, et pas mĂȘme les enfants. Avantage supplĂ©mentaire : un prĂ©lĂšvement par prĂ©ciput nâentraĂźne pas le paiement de droits de succession.
Crédits : Capital.fr